32.8. Pour le calcul de la durée exigée par le paragraphe 2 de l’article 32.6 autre que celle d’un an au Québec, est assimilé à une expérience de travail conforme aux exigences de ce paragraphe:1° une expérience de travail acquise à l’extérieur du Québec dans une profession faisant partie de la même grande catégorie professionnelle, au sens de la Classification nationale des professions, que la profession du ressortissant étranger;
2° un stage fait par le ressortissant étranger dans sa profession, dans le cadre d’un programme d’études sanctionnées par un diplôme.